A la question de savoir si une grave atteinte à l’image publique de votre cocontractant, peut vous autoriser à mettre immédiatement fin au contrat vous liant à celui-ci, sur le fondement de l’article 1186 alinéa 1 du code civil disposant de la caducité d’un contrat pour disparition d’un élément essentiel, la Cour de cassation vient de donner une première réponse positive par un arrêt prononcé le 2 septembre 2026 [n°25-11.818] au sujet des contrats ayant lié NRJ à Sébastien Cauet.
Après avoir validé l’interprétation de la Cour d’appel qui avait retenu que l’essence du contrat consistait dans la « patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité du cocontractant », la Cour de cassation juge que la réputation et l’image positive de l’animateur auprès du public étaient entrées dans le champ contractuel en tant qu’élément essentiel pour en conclure que la Cour d’appel avait pu retenir que cet élément avait disparu indépendamment de la volonté des parties et pour toute la durée restant à courir du contrat de production, ce dont elle en a déduit que la radio pouvait se prévaloir de la caducité de ce contrat.
En tant qu’avocat, je ne peux que prendre acte de cette décision de justice.
Cependant pour bien comprendre cette affaire, il n’est pas inutile de rappeler qu’au moment où la radio prend la décision de rompre les contrats avec son animateur vedette, si celui-ci a déjà été « médiatiquement » condamné, il n’a pas même été entendu par la police au regard des faits qui lui étaient imputés.
La capacité d’un animateur, quel qu’il soit, à rassembler chaque jour des dizaines voire centaines de milliers d’auditeurs ou téléspectateurs repose sur son savoir-faire à capter et maintenir son auditoire et son attention jour après jour. La notoriété et l’image publique sont généralement la conséquence de ce savoir-faire et non l’inverse.
Il a été jugé que la radio avait pu légitimement prendre la décision, en quelques semaines, de résilier un contrat dont le terme ne devait intervenir que plusieurs années plus tard.
Il n’est pas inutile non plus de souligner que ce même animateur a repris depuis plus d’un an, sur une radio concurrente, la production d’une émission dont les audiences remarquables, publiées par Médamétrie, démontrent tout son savoir-faire professionnel.
Aujourd’hui cet animateur n’a toujours pas été, ni mis hors de cause, ni condamné, au regard des graves accusations portées contre lui.
Au regard du cas particulier sur lequel la Cour de cassation vient de se prononcer, certains pourront ou non s’en féliciter.
Mon sujet n’est pas celui-là.
Madame le professeur Julia Heinich affirmait en 2022 qu’il y avait « peu de chance que les juges acceptent de faire de la caducité la machine à faire exploser le contrat. Il faudra certainement raison garder dans l’interprétation et l’invocation de cet article, d’où un appel à la modération ». La Cour de cassation vient, à mon sens, de donner les premières clés de cette machine.
Dans un contexte ou la « justice médiatique » sera toujours plus rapide que nos tribunaux judiciaires, que la condamnation populaire -n’ayant besoin d’aucune preuve- est, et restera, largement amplifiée par les réseaux sociaux sur lesquels n’importe qui peut librement faire part de sa vindicte à l’égard d’une personnalité publique, le devenir de nombreux contrats reposant, même partiellement, sur l’image publique de l’une des parties risque de ressortir sérieusement ébranlé par cette décision de justice.
Cette décision, et l’invocation qui en sera faite devant les tribunaux, interrogent à mon sens sur ce qui restera de la force obligatoire de certains contrats, notamment dans le secteur des médias, signés par des animateurs dont la notoriété a été évidemment prise en compte par leur cocontractant, en cas de « lynchage » médiatique, et ce quand bien même l’image publique ne constitue pas l’élément essentiel desdits contrats.
Car dans les médias, télés et radios cherchent l’animateur en mesure de capter son auditoire et de faire grimper les audiences, sources de revenus publicitaires. Les meilleurs animateurs y acquièrent notoriété et image publique, les moins bons disparaissent quel que soit leur notoriété.
Par les décisions rendues sur cette affaire, qui ne concerne qu’un aspect commercial, la justice considère notamment qu’un animateur commercialise sa notoriété. Ce n’est pas mon analyse.
Dans les médias, télés et radios cherchent l’animateur en mesure de capter son auditoire et de faire grimper ses audiences, sources de revenus publicitaires. Les meilleurs animateurs y acquièrent notoriété et image publique, les moins bons disparaissent quel que soit leur notoriété.
Il a pourtant été jugé que NRJ avait pu légitimement prendre la décision, en quelques semaines, de résilier un contrat dont le terme ne devait intervenir que plusieurs années plus tard.
Aujourd’hui, Sébastien Cauet connaît un vrai succès d’audience depuis son arrivée en 2025 sur l’antenne d’Europe 2. Il débute actuellement une nouvelle émission sur Europe 1.
Les graves accusations portées contre lui, dont il conteste la réalité, et pour lesquelles des procédures judiciaires sont toujours en cours d’instruction, ont évidemment un impact négatif, notamment sur son image et sa notoriété, pas sur sa capacité professionnelle à rassembler toujours un plus grand nombre d’auditeurs et à honorer ses contrats d’animation et de production.
Pour l’ensemble de ces raisons, je ne peux que prendre acte de la décision rendue hier et faire part de ma déception de la position adoptée, mais également de ma crainte de l’usage qui en sera fait.
Les personnes jouissant d’une notoriété publique sont de plus en plus exposées aux attaques médiatiques et sur les réseaux sociaux, la justice vient de renforcer la puissance dévastatrice de ces attaques.

