Les bonnes décisions de justice sont celles qui, par leur motivation, font comprendre à la partie « perdante » les raisons juridiques de son échec.
Pour ceux que l’arbitrage intéresse, la Cour d’appel de Paris a rendu, le 5 mars 2025 , un arrêt dont la motivation est particulièrement claire et didactique, sur les conditions de la soumission d’un sous-traitant à une clause compromissoire stipulée au contrat principal.
Au cas particulier le tribunal de commerce de Paris s’était déclaré compétent. Une clause compromissoire était bien stipulée au contrat principal mais pas au marché du sous-traitant. Par ailleurs, l’acte de délégation de paiement signé par le sous-traitant renvoyait spécifiquement à la clause compromissoire stipulée au contrat principal.
Après avoir rappelé que la clause d’arbitrage international contenue dans le contrat initial s’étend au sous-traitant directement impliqué qui en a eu connaissance lors de la signature de son contrat, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait fait l’objet d’une approbation spéciale, la Cour rappelle le principe établissant la distinction entre arbitrage interne et arbitrage international avant de retenir qu’au cas d’espèce, le litige relevait du régime applicable à l’arbitrage interne.
Sans précipitation, et toujours avec une volonté de pédagogie manifeste, la Cour, rappelant les articles 1442 et 2061 du code civil et au visa des articles 1103 et 1119 du même code, en conclut que le sous-traitant n’avait manifestement pas accepté la clause compromissoire dont l’applicabilité était revendiquée par le maitre de l’ouvrage. La Cour confirmait alors, sur ce point, la décision du tribunal de commerce qui s’était déclaré compétent.
Un arrêt sans surprise mais dont la qualité de la motivation est à souligner.