Fusion TF1-M6 – KO debout ou fin du premier round ?

L’annonce, le 26 juillet, par Nicolas de Tavernost, PDG de M6 selon laquelle le rapport de l’autorité de la concurrence n’est pas favorable au rapprochement de TF1 et M6 est certainement un coup dur pour les deux groupes.

Il ne marque cependant pas la fin de ce projet de rapprochement.

Par cette annonce partagée par les deux protagonistes, TF1 et M6 affirment publiquement qu’ils sont prêts à renoncer à leur projet en fonction des « contreparties inacceptables » qui seraient posées à leur rapprochement.

La liberté de ne pas faire est toujours une liberté qu’il est bon de rappeler quels que soient les investissements humains et financiers déjà engagés sur ce projet.

Le mois d’août sera certainement intense pour les deux groupes, leurs conseils respectifs et l’autorité de la concurrence avant les auditions prévues les 5 et 6 septembre prochain.

Une fois la décision de l’autorité de la concurrence rendue, celle-ci pourra faire l’objet d’un recours contentieux mais il ne s’agit pas de la seule voie possible.

L’article L.430-7-1 du code de commerce donne la faculté au ministre de l’économie de passer outre la décision qui sera rendue par l’Autorité de la concurrence, en adoptant une décision motivée par des raisons d’intérêt général autres que le maintien de la seule concurrence. Parmi ces raisons le même article mentionne « la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ». Cette raison est particulièrement prégnante dans le dossier concerné, où le projet de fusion est souvent présenté comme une réponse à la concurrence des principaux acteurs mondiaux.

Le match n’est donc pas fini, chaque intervenant doit pleinement assumer son rôle jusqu’au bout.

C’est au travers de ce type de dossier d’une importance exceptionnelle que l’on a vu l’autorité de la concurrence prendre en compte les ventes en ligne dans la définition du marché concerné par le rapprochement FNAC / Darty en 2016, et que l’on a vu le ministre de l’économie faire usage en 2018 de l’article L.430-7-1 précité dans le dossier dit « William Saurin ».